Domaines d’intervention et méthodologie


Le cabinet intervient en matière de :

- Responsabilité civile et disciplinaire des avocats,
- Responsabilité civile et disciplinaire des autres professions juridiques réglementées.

Les conditions de la responsabilité civile professionnelle


La mise en cause de la responsabilité d’un avocat ne constitue pas un troisième degré de juridiction et n’a pas pour objet de tenter de gagner par une autre voie un procès qui ne pouvait qu’être perdu.
Elle a vocation à permettre de recevoir une indemnisation quand, par la faute d’un conseil (délai manqué, formalité oubliée, moyen de droit décisif non invoqué, pièce décisive non produite, etc…), un procès qui pouvait connaître une issue favorable s’est soldé par un échec total ou partiel.
Ainsi, la méthode consiste à « rejouer fictivement le procès » pour déterminer, si en l’absence de la faute imputée au conseil, il existait une chance sérieuse de gagner le procès, condition nécessaire pour être indemnisé de cette perte de chance qui, sauf l’exception du « préjudice consommé », n’est pas égale au gain manqué, mais se situe dans une fourchette de pourcentage allant de 5 à 95%.
L’approche ne sera pas très différente, pour la responsabilité des autres professionnels du droit, leur responsabilité procédant aussi le plus souvent de la perte d’une chance.

La prescription


La prescription est le délai prévu par la Loi, au-delà duquel une action en justice n’est plus possible.
Pour les avocats, la prescription est de 5 années ; ce délai court :
- Pour les missions d’assistance et de représentation en justice, à compter de la fin de la mission,
- Pour les missions de conseil, ce délai court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’agir en responsabilité.
Pour les autres professions, ce délai est également de 5 années, avec le même point de départ s’agissant d’activités de conseil.
Pour les commissaires de justice et les commissaires-priseurs, l’action en responsabilité est ouverte dans les 5 années à compter de la prisée ou de l’adjudication.

LE DÉLAI DE PRESCRIPTION EST INTERROMPU UNIQUEMENT PAR LA DÉLIVRANCE D’UNE ASSIGNATION EN JUSTICE.
AUCUNE AUTRE DÉMARCHE, PAR EXEMPLE DES POURPARLERS AVEC UN ASSUREUR OU UNE MISE EN DEMEURE, N’A D’EFFET INTERRUPTIF.

Les garanties d’exécution d’une décision favorable


Les avocats, comme tous les professionnels du droit, sont astreints légalement à une obligation, d’assurance, souscrite via leurs organismes professionnels, qui écarte tout risque d’insolvabilité et garantit que toute décision de justice favorable pourra être exécutée sans difficulté.
La présence de l’assureur peut permettre certaines fois de trouver une solution amiable et d’éviter ainsi d’avoir à saisir le Tribunal.

La responsabilité disciplinaire


L’avocat prête serment : « Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
Les manquements de l’avocat à ses devoirs professionnels, issus du serment et détaillés dans le Règlement Intérieur National (RIN), même en l’absence de tout dommage financier pour son client, l’exposent à des sanctions disciplinaires, allant du simple avertissement jusqu’à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
Ces sanctions sont prononcées par une juridiction spéciale : le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d’Appel où exerce l’avocat concerné.
À la suite d’une récente réforme, le Conseil de Discipline peut être saisi par un tiers, notamment le client de l’avocat.
Le Conseil de Discipline est alors présidé par un Magistrat en exercice ou honoraire.
Avant toute saisine du Conseil de Discipline, il est prudent de consulter pour apprécier en toute objectivité la pertinence de la plainte et éviter le risque d’une condamnation notamment en dénonciation calomnieuse.
Les autres professions réglementées sont également soumises aux contrôles de juridictions disciplinaires propres qui peuvent être saisies par les particuliers ayant souffert d’un manquement à leur déontologie.